Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre IX : LA CONFRATERNITÉ
IdentifiantLEGIARTI000047247737
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 54 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié consacre toute son activité professionnelle au cabinet dans lequel il exerce et dont il favorise les intérêts, dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment de son indépendance.

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