Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre IX : LA CONFRATERNITÉ
IdentifiantLEGIARTI000047247738
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 55 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont un devoir de confraternité envers leurs confrères aux barreaux, que ceux-ci soient ou ne soient pas leurs correspondants dans une affaire.

2. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation coopèrent loyalement avec les avocats aux barreaux dans un climat de confiance et de courtoisie.

3. Lorsqu'il lui succède dans un dossier dispensé de son ministère obligatoire, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévient par écrit son confrère avocat au barreau et, le cas échéant, invite le client à se mettre en règle avec celui-ci sans retard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047247738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.