Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.

TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre XI : LA COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000047247740
Texte parentLEGITEXT000047247669
Référencearticle 57 du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 (version du 2 mai 2023)Légifrance →

1. Les communications de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession.

2. Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes.

3. Quels que soient son mode et sa structure d'exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il peut néanmoins faire part de son expérience professionnelle.

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