1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut également faire connaître son point de vue doctrinal sur la jurisprudence ou les méthodes juridictionnelles. A ce titre, il ne peut cependant commenter exclusivement une décision rendue dans une procédure dans laquelle il est intervenu.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre XI : LA COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000047247742
Texte parentLEGITEXT000047247669
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