1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires ne peuvent effectuer aucun acte de la profession. A titre exceptionnel, ils peuvent délivrer des consultations en cette qualité, soit à la demande de leurs successeurs dans l'office, soit sur autorisation préalable, écrite et au cas par cas, du président de l'Ordre.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre XII : LES AVOCATS HONORAIRES AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION
IdentifiantLEGIARTI000047247746
Texte parentLEGITEXT000047247669
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