1. En aucune circonstance l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut renoncer à son indépendance vis-à-vis de toute autorité politique, administrative ou judiciaire, de toute personne privée, et en particulier de ses clients et de leurs représentants.
Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mai 2023.
TexteDécret n°2023-146 du 1er mars 2023
RattachementTitre II : L'INDÉPENDANCE
IdentifiantLEGIARTI000047247693
Texte parentLEGITEXT000047247669
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