1. Tout vérificateur de rapports de compensation mentionnés à l'article 1er transmet au directeur du transport aérien une copie du document attestant son accréditation ou la recevabilité de sa demande d'accréditation et l'informe de toute suspension ou de tout retrait de son accréditation.
Arrêté du 6 février 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 mars 2023.
TexteArrêté du 6 février 2023
RattachementSection 1 : Accréditation des vérificateurs
IdentifiantLEGIARTI000047255460
Texte parentLEGITEXT000047255444
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