Référencearticle 2 du décret n°2023-156 du 2 mars 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →
1. La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
2. Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans le comité mentionné à l'article 1er.
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