1. L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir est conservé par le propriétaire ou détenteur des troupeaux pendant une durée au moins égale à trois ans et présenté aux agents de la direction départementale chargé de la protection des populations et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Arrêté du 27 février 2023 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.
TexteArrêté du 27 février 2023
RattachementChapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella
IdentifiantLEGIARTI000047263104
Texte parentLEGITEXT000047263051
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