Arrêté du 27 février 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 27 février 2023
RattachementChapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella
IdentifiantLEGIARTI000047263088
Texte parentLEGITEXT000047263051
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 février 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Les prélèvements officiels sont réalisés dans les troupeaux ou le couvoir par les agents de la direction départementale chargée de la protection des populations selon les modalités décrites en annexe I.

2. Les prélèvements officiels réalisés dans le cadre d'investigations épidémiologiques dans un troupeau susceptible d'être contaminé par une salmonelle du groupe 1 sont réalisés selon les modalités décrites à l'annexe III.

3. La réalisation des prélèvements complémentaires officiels est systématiquement accompagnée d'un examen préalable du registre d'élevage, afin de vérifier notamment l'usage de produits interférents. Selon les conclusions de l'examen du registre d'élevage, les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles. La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selon les modalités prévues en annexe III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047263088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.