1. Sans préjudice de l'article L. 201-7 susvisé, toute absence de pousse constatée sur un prélèvement effectué en vue de la recherche de salmonelles qu'il s'agisse d'un prélèvement obligatoire, d'un prélèvement réalisé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'un autocontrôle, est immédiatement déclarée au préfet du lieu de prélèvement par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau en cause, ainsi que par le laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques mettant en évidence l'absence de pousse.
Arrêté du 27 février 2023 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.
TexteArrêté du 27 février 2023
RattachementChapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella
IdentifiantLEGIARTI000047263108
Texte parentLEGITEXT000047263051
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