Arrêté du 27 février 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 27 février 2023
RattachementChapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella
IdentifiantLEGIARTI000047263108
Texte parentLEGITEXT000047263051
Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 février 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article L. 201-7 susvisé, toute absence de pousse constatée sur un prélèvement effectué en vue de la recherche de salmonelles qu'il s'agisse d'un prélèvement obligatoire, d'un prélèvement réalisé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'un autocontrôle, est immédiatement déclarée au préfet du lieu de prélèvement par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau en cause, ainsi que par le laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques mettant en évidence l'absence de pousse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047263108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.