Arrêté du 27 février 2023 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteArrêté du 27 février 2023
RattachementChapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau
IdentifiantLEGIARTI000053559671
Texte parentLEGITEXT000047263051
Référencearticle 21 de l'arrêté du 27 février 2023 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. I. - En plus des troupeaux mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, peut être mis sous contrôle renforcé :

2. - un troupeau de reproducteurs à l'origine de troupeaux de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation qui ont été déclarés infectés suite à la réalisation d'un prélèvement réalisé chez des volailles de moins de six semaines d'âge ;

3. - un troupeau de poussins ou dindonneaux dont l'analyse d'une garniture de fonds de boites de livraison a révélé une absence de pousse ou issu d'une éclosion pour laquelle une absence de pousse a été mise en évidence ;

4. - un troupeau de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation issus d'un troupeau de reproducteurs déclaré infecté par une salmonelle du groupe 1 issus d'œufs à couver pondus après la date du dernier dépistage favorable du troupeau.

5. II. - Pour les troupeaux visés par l'article 19 du présent arrêté, le préfet peut réaliser deux séries de prélèvements espacées d'un délai minimal de quatre jours selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.

6. Il peut réaliser une inspection permettant d'évaluer la conformité de l'établissement aux règles de biosécurité et le cas échéant du respect des dispositions relatives à la charte sanitaire.

7. Lorsque que l'élément à l'origine de la suspicion engendre la mise sous contrôle renforcé de plusieurs troupeaux, une seule série de contrôle renforcé peut être réalisé si la source de l'infection a été identifiée et n'a pas de lien épidémiologique avec les autres troupeaux suspects.

8. III. - Pour les troupeaux mentionnés au point I de l'article 21 du présent arrêté, le préfet peut réaliser une seule série de prélèvement selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.

9. IV. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe 1 dans un prélèvement réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau infecté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053559671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.