RattachementChapitre V : Mesures à prendre en cas de suspicion d'infection d'un troupeau
IdentifiantLEGIARTI000047263122
Texte parentLEGITEXT000047263051
Référencearticle 22 de l'arrêté du 27 février 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →
1. En cas de consommation par un troupeau d'un lot d'aliment faisant l'objet d'une alerte pour une salmonelle du groupe 1 autre que celle mentionnée à l'article 19 du présent arrêté, le propriétaire ou détenteur du troupeau procède dans les plus brefs délais a minima à une série de dépistage obligatoire selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté à sa charge.
2. L'infection de plusieurs troupeaux ayant consommé le même lot d'aliment ou des lots issus du même fabriquant peut entraîner la mise sous surveillance des autres troupeaux ayant consommé l'aliment.
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