1. En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les œufs peuvent être séquestrés sur le site de l'établissement ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les frais d'analyses sont à la charge du propriétaire ou détenteur du troupeau.
Arrêté du 27 février 2023 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.
TexteArrêté du 27 février 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000047263124
Texte parentLEGITEXT000047263051
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