Arrêté du 27 février 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 27 février 2023
RattachementChapitre II : Mesures de prévention vis à vis des salmonelles
IdentifiantLEGIARTI000047263080
Texte parentLEGITEXT000047263051
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 février 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Les troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 avril 2007 susvisé.

2. Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, les spécifications commerciales liant le propriétaire ou le détenteur du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire ou le détenteur du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont tenus à la disposition du préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047263080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.