Arrêté du 27 février 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 27 février 2023
RattachementChapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella
IdentifiantLEGIARTI000047263084
Texte parentLEGITEXT000047263051
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 février 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Les propriétaires ou détenteurs des troupeaux sont tenus de soumettre à un dépistage obligatoire des infections à salmonelles du groupe 1 et 2, selon les modalités décrites en annexe I, leurs troupeaux suivants :

2. - tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;

3. - tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;

4. - tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;

5. - tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.

6. Les responsables de couvoir mettent en œuvre une surveillance de l'état sanitaire de leur établissement selon les modalités décrites à l'annexe I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047263084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.