Arrêté du 27 février 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 27 février 2023
RattachementChapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella
IdentifiantLEGIARTI000047263086
Texte parentLEGITEXT000047263051
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 février 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Les prélèvements obligatoires sont effectués par le vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté ou peuvent être délégués à une personne sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire et sous sa supervision.

2. Il s'assure alors de la compétence technique du ou des délégataires, de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté et de leur sensibilisation à l'existence de produits ou procédés susceptibles de fausser le résultat du dépistage.

3. Le vétérinaire sanitaire contrôle que les prélèvements ont été réalisés par son ou ses délégataires, et selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté. Il s'assure à cette occasion que l'utilisation éventuelle de produits interférents a été mentionnée au registre d'élevage et que les délégataires ont pris en compte cette information dans la réalisation de leurs prélèvements.

4. Les modalités de dépistage obligatoires dans les troupeaux de volailles et les couvoirs sont décrites en annexe I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047263086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.