Arrêté du 25 janvier 2023 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 25 janvier 2023
RattachementTitre 3 : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
IdentifiantLEGIARTI000049942039
Texte parentLEGITEXT000047263158
Référencearticle 15 de l'arrêté du 25 janvier 2023 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. 1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.

2. A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 7 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès ;

3. 2° A l'issue de chaque année universitaire, le directeur général de l'ENSM délivre à chaque élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement obtenues ;

4. 3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 12 de l'article 7 et à l'article 9 conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ;

5. 4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049942039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.