Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mai 2027.
TexteArrêté du 25 janvier 2023
RattachementTitre 2 : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000049942031
Texte parentLEGITEXT000047263158
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 janvier 2023 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →
1. Le premier cycle de formation comprend les semestres S1 à S7.
2. Il permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions opérationnelles par les règles II/1 et III/1 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes dans la partie A du code STCW susvisé.
3. Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.03, “ officier chef de quart passerelle ”, et 7.04, “ officier chef de quart machine ”, de l'organisation maritime internationale (OMI) pour répondre aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.
4. Ils permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/1 et A-III/1 du code STCW susvisé pour s'acquitter au niveau opérationnel des tâches et responsabilités énumérées dans ces mêmes tableaux.
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