Arrêté du 25 janvier 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 25 janvier 2023
RattachementTitre 2 : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000047263174
Texte parentLEGITEXT000047263158
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 janvier 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Le premier cycle de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats et attestations suivants :

2. 1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

3. 2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

4. 3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

5. 4. Certificat général d'opérateur (CGO) ;

6. 5. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire ;

7. 6. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;

8. 7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;

9. 8. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ;

10. 9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;

11. 10. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;

12. 11. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

13. 12. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

14. Les formations conduisant au CFBS et au certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047263174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.