Arrêté du 25 janvier 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 25 janvier 2023
RattachementTitre 2 : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000049942035
Texte parentLEGITEXT000047263158
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 janvier 2023 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation, ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

2. Le second cycle de formation, inclut la formation, telle que définie par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention du certificat attestant de la validation de l'enseignement médical de niveau III et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049942035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.