Arrêté du 2 mars 2023 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 2 mars 2023
Rattachement
Section IV : Dispositions d'exploitation
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section IV : Dispositions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000047264808
Texte parentLEGITEXT000047264749
Référencearticle 15 de l'arrêté du 2 mars 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Nature des déchets entrants.

2. Ne sont admis dans l'installation que les biodéchets dont la valorisation nécessite un déconditionnement, à l'exclusion :

3. - des déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

4. - des sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité ;

5. - des déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

6. - des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection.

7. Les déchets conditionnés dans des emballages en verre peuvent être admis mais doivent être traités par lots, sans être mélangés à d'autres flux de déchets.

8. Les biodéchets non emballés peuvent être introduits dans le procédé de déconditionnement. Toutefois, ils doivent être traités par lots sans être mélangés avec des flux de biodéchets emballés.

9. Le retour de pulpe en tête de traitement n'est autorisé qu'au sein d'un même lot, sous réserve que l'opération ait pour effet d'améliorer la qualité agronomique de la pulpe.

10. Tout mélange de déchets dans le seul but de diluer les polluants ou impuretés est interdit.

11. Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets arrivant sur le site de l'installation. Les déchets ne respectant pas les critères mentionnés dans le présent article sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.

12. Une inspection visuelle est également menée avant le déconditionnement. Les déchets autres que ceux autorisés présents accidentellement sont retirés avant le déconditionnement et gérés comme refus de déconditionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047264808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.