Arrêté du 2 mars 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 2 mars 2023
Rattachement
Section IV : Dispositions d'exploitation
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section IV : Dispositions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000047264786
Texte parentLEGITEXT000047264749
Référencearticle 17 de l'arrêté du 2 mars 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Traçabilité des déchets.

2. Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission.

3. L'exploitant tient le registre prévu par le I de l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Il y ajoute l'identité des transporteurs des déchets. En outre, la durée de conservation des données de trois ans prévue par le premier alinéa de ce I est portée à dix ans pour les déchets sortants orientés dans une filière impliquant un retour au sol.

4. Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité chargée de la collecte de ces déchets.

5. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle visées à l'article L. 255-17 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047264786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.