Arrêté du 2 mars 2023 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 2 mars 2023
Rattachement
Section II : Valeurs limites d'émissions
  1. Chapitre III : Émissions dans l'eau
  2. Section II : Valeurs limites d'émissions
IdentifiantLEGIARTI000047264814
Texte parentLEGITEXT000047264749
Référencearticle 22 de l'arrêté du 2 mars 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Valeurs limites d'émissions pour rejet vers le milieu naturel.

2. I. - La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants.

3. Les rejets respectent les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :

4. - compatibilité avec le milieu récepteur (I et II du 2° de l'article 22) ;

5. - suppression des émissions de substances dangereuses (III du 2° de l'article 22).

6. II. - Les rejets respectent les caractéristiques suivantes :

7. - pH compris entre 5,5 et 8,5 ;

8. - température inférieure à 30 °C.

9. III. - Pour chacun des polluants rejetés par l'installation :

10. - le flux maximal journalier est précisé dans le dossier d'enregistrement ;

11. - le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

12. Sans préjudice des dispositions du I du présent article, les valeurs limites de concentration suivantes sont respectées :


1. Matières en suspension, demandes chimique et biochimique en oxygène

Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
- Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

100 mg/L 35 mg/L

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
- Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

300 mg/L
125 mg/L

DBO5 (sur effluent non-décanté) (Code SANDRE : 1313)
- Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

100 mg/L
30 mg/L

2. Azote et phosphore (concentration correspondant à la valeur moyenne mensuelle)

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551)
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

30 mg/L
15 mg/L
10 mg/L

Phosphore total (Code SANDRE : 1350)
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j

10 mg/L
2 mg/L
1 mg/L

3. Substances spécifiques au secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Chrome et ses composés (en Cr), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j

7440-47-3

1389

0,1 mg/L

Cuivre et ses composés (en Cu), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j

7440-50-8

1392

0,15 mg/L

Nickel et ses composés (en Ni), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j

7440-02-0

1386

0,1 mg/L

Zinc et ses composés (en Zn), si le flux journalier est supérieur à 20 g/j

7440-66-6

1383

0,8 mg/L

4. Autres paramètres globaux

Hydrocarbures totaux (Code SANDRE : 7009), quel que soit le flux journalier

10 mg/L

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) (Code SANDRE : 7714)

0,5 mg/L

13. IV. - Une mesure des concentrations des différents paramètres mentionnés au III est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les résultats en sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

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