Arrêté du 2 mars 2023 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 2 mars 2023
Rattachement
Section IV : Qualité de traitement et valorisation
  1. Chapitre III : Émissions dans l'eau
  2. Section IV : Qualité de traitement et valorisation
IdentifiantLEGIARTI000047264775
Texte parentLEGITEXT000047264749
Référencearticle 27 de l'arrêté du 2 mars 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Epandage.

2. L'épandage de tous déchets ou effluents issus de l'exploitation est interdit.

3. Le précédent alinéa n'est pas applicable à la pulpe organique et aux éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement complémentaire conforme aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement et sous réserve du respect de la réglementation relative à l'épandage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047264775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.