RattachementSection IV : Qualité de traitement et valorisation
Chapitre III : Émissions dans l'eau
Section IV : Qualité de traitement et valorisation
IdentifiantLEGIARTI000047264775
Texte parentLEGITEXT000047264749
Référencearticle 27 de l'arrêté du 2 mars 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →
1. Epandage.
2. L'épandage de tous déchets ou effluents issus de l'exploitation est interdit.
3. Le précédent alinéa n'est pas applicable à la pulpe organique et aux éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement complémentaire conforme aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement et sous réserve du respect de la réglementation relative à l'épandage.
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