Arrêté du 2 mars 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 2 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047264792
Texte parentLEGITEXT000047264749
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 mars 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Définitions.

2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

3. « Biodéchets » : les biodéchets définis par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

4. « Déchets verts » : les biodéchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc ;

5. « Déconditionnement » : l'ensemble du procédé destiné à un flux de biodéchets emballés pour séparer le contenu organique des contenants en l'épurant autant que possible de toutes matières non fermentescibles, en vue de sa valorisation par compostage ou méthanisation ;

6. « Emballé » : se dit de ce qui est contenu, protégé, manutentionné, acheminé ou présenté dans ou au moyen d'un emballage, au sens du 1) de l'article 3 de la directive du 20 décembre 1994 susvisée ;

7. « Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de végétalisation ;

8. « Pulpe organique » : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation organique des biodéchets ;

9. « Refus de déconditionnement » : la fraction soustraite au flux de matière organique déconditionnée et qui ne correspond pas aux exigences requises pour la valorisation des biodéchets ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047264792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.