Arrêté du 2 mars 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

TexteArrêté du 2 mars 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047264794
Texte parentLEGITEXT000047264749
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 2023 (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Dossier installation classée.

2. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

3. 1° Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

4. 2° Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

5. 3° L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

6. 4° Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;

7. 5° Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

8. 6° Les documents prévus par le présent arrêté, notamment :

9. - le plan général des bâtiments ;

10. - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments ;

11. - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ;

12. - les consignes d'exploitation ;

13. - les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation ;

14. - le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

15. - le registre des déchets prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement ;

16. - le plan des réseaux de collecte des effluents ;

17. - les résultats des mesures prévues au IV de l'article 22 ;

18. Ce dossier est tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047264794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.