Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1754 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006436361
Texte parentLEGITEXT000047266556
Référencearticle 11 du décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

2. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les représentants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète.

3. Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

4. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.