Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1754 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006436363
Texte parentLEGITEXT000047266556
Référencearticle 13 du décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus et nommés.

2. Pour les collèges mentionnés à l'article aux c, d et e du 3° de l'article 6 et ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9, lorsqu'un membre titulaire des conseils perd la qualité au titre de laquelle il était éligible, démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire.

3. Si un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élus de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

4. Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, il est procédé à des élections partielles.

5. S'agissant des autres membres élus des conseils, lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il était éligible, démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire.

6. Si un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, il est procédé à l'élection partielle d'un suppléant.

7. Lorsqu'un membre nommé des conseils perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, et si la vacance du siège intervient six mois au moins avant le terme du mandat, il est procédé à une nouvelle nomination.

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