1. Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le président du conseil d'administration, peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'institut.
Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°2005-1754 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006436365
Texte parentLEGITEXT000047266556
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