1. Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de prendre une nouvelle délibération sur une décision qui lui paraît entachée d'irrégularité.
Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2005-1754 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE III : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES.
IdentifiantLEGIARTI000041446077
Texte parentLEGITEXT000047266556
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