Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1754 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006436373
Texte parentLEGITEXT000047266556
Référencearticle 23 du décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'institut dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement, notamment :

2. - les produits résultant de l'application des conventions et contrats ;

3. - les revenus de biens meubles et immeubles ;

4. - les recettes provenant des dons et legs ;

5. - les produits des aliénations ;

6. - les produits des activités de formation continue ;

7. - et d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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