Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2005-1754 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000041446070
Texte parentLEGITEXT000047266556
Référencearticle 29 du décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le budget est exécutoire au 1er janvier de l'exercice s'il a été régulièrement adopté et approuvé dans les conditions prévues par l'article 27 du présent décret.

2. Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

3. Si le budget n'est pas exécutoire au 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041446070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.