Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1754 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006436357
Texte parentLEGITEXT000047266556
Référencearticle 7 du décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis à l'initiative de son président ou du directeur de l'Institut. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale ou à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président sur proposition du directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Un tiers des membres du conseil peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

2. Le conseil d'administration siège valablement lorsque la majorité des membres en exercice du conseil sont présents à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

3. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

4. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.