Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2005-1754 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000047266572
Texte parentLEGITEXT000047266556
Référencearticle 9 du décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil scientifique et pédagogique comprend seize membres. Il est composé de :

2. 1° Huit représentants des personnels enseignant dans l'établissement dont quatre enseignants-chercheurs et personnels assimilés, en application des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et quatre représentants des autres personnels enseignants ou assimilés et des personnels d'inspection ;

3. 2° Deux représentants des usagers ;

4. 3° Cinq personnalités extérieures qualifiées choisies parmi les enseignants-chercheurs ou les chercheurs par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. 4° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.

6. Pour chaque membre élu du conseil, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.

7. Le conseil scientifique et pédagogique élit, parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, un président et un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

8. Le conseil scientifique et pédagogique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an dans les mêmes conditions que le conseil d'administration.

9. Le directeur, le secrétaire général et le directeur des études assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

10. Le conseil peut créer des commissions spécialisées dont la composition et le rôle sont définis par le règlement intérieur de l'établissement.

11. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Nota : Conformément au II de l’article 20 du décret n° 2023-150 du 3 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur entrent en vigueur au terme des mandats des membres de ces conseils en fonctions lors de l'entrée en vigueur dudit décret.

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