1. Lorsque les informations nécessaires aux contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont directement renseignées dans Chorus, et sous réserve qu'elles présentent les mêmes garanties d'intangibilité, de traçabilité et de valeur probante, elles se substituent aux pièces justificatives prévues par la présente nomenclature dès lors qu'elles sont validées par les ordonnateurs.
Arrêté du 5 mai 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 mai 2021.
TexteArrêté du 5 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000047269528
Texte parentLEGITEXT000047269517
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