Décret n°2023-159 du 7 mars 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteDécret n°2023-159 du 7 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047276328
Texte parentLEGITEXT000047276313
Référencearticle 3 du décret n°2023-159 du 7 mars 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. Le dossier de candidature de chaque candidat aux concours mentionnés à l'article 1er comporte les pièces suivantes :

2. 1° Une copie des titres et diplômes et autres qualifications équivalentes dont le candidat est titulaire ;

3. 2° Le formulaire de renseignement complété, prévu en annexe du présent décret et faisant état de l'identité du candidat, de son cadre d'emplois d'appartenance et de ses expériences professionnelles ;

4. 3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

5. Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet ce dossier au centre de gestion ou à la collectivité territoriale qui organise le concours réservé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047276328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.