Décret n°2023-159 du 7 mars 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

TexteDécret n°2023-159 du 7 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047276329
Texte parentLEGITEXT000047276313
Référencearticle 4 du décret n°2023-159 du 7 mars 2023 (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. Chacun des concours réservés organisés sur le fondement du présent décret comporte une épreuve orale unique d'admission, d'une durée de vingt-cinq minutes.

2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury.

3. L'entretien débute par un exposé de cinq minutes au plus du candidat qui vise à présenter son parcours professionnel ainsi que, le cas échéant, les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature mentionné à l'article 3 du présent décret.

4. Cette présentation est suivie d'une discussion avec le jury qui porte sur lesdits éléments présentés par le candidat.

5. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à une notation.

6. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047276329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.