Arrêté du 6 mars 2023 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 juin 2026.

TexteArrêté du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre II : Épreuves d'admission
  1. Titre II : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE SÉLECTION
  2. Chapitre II : Épreuves d'admission
IdentifiantLEGIARTI000054173669
Texte parentLEGITEXT000047278862
Référencearticle 15 de l'arrêté du 6 mars 2023 (version du 3 juin 2026)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission comprennent :

2. - un oral d'aptitude générale et de connaissance du domaine ou du sous-domaine de spécialités. D'une durée de cinquante-cinq minutes et de coefficient 10, cette épreuve a pour objectif d'évaluer simultanément la capacité du candidat à exercer des responsabilités de niveau supérieur (comportement et expression orale, capacité de réflexion et de raisonnement, connaissance de l'armée de terre, etc.) ainsi que l'expertise acquise dans son domaine ou son sous-domaine de spécialités ;

3. - des épreuves de sport obligatoires pour le personnel médicalement apte.

4. La nature de l'épreuve orale et des épreuves sportives est précisée dans l'annexe II.

5. En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.

6. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours en fixe les conditions particulières.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054173669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.