Arrêté du 6 mars 2023 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 juin 2026.

TexteArrêté du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre II : Épreuves d'admission
  1. Titre II : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE SÉLECTION
  2. Chapitre II : Épreuves d'admission
IdentifiantLEGIARTI000054173667
Texte parentLEGITEXT000047278862
Référencearticle 16 de l'arrêté du 6 mars 2023 (version du 3 juin 2026)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée, reçoit la note 0 pour l'épreuve considérée.

2. Le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à se représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine ou du sous-domaine de spécialités concerné.

3. Le candidat dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer les épreuves sportives, peut être autorisé, par le président du jury, à les représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine ou du sous-domaine de spécialités concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054173667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.