Arrêté du 6 mars 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 juin 2026.

TexteArrêté du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre II : Épreuves d'admission
  1. Titre II : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE SÉLECTION
  2. Chapitre II : Épreuves d'admission
IdentifiantLEGIARTI000054173665
Texte parentLEGITEXT000047278862
Référencearticle 17 de l'arrêté du 6 mars 2023 (version du 3 juin 2026)Légifrance →

1. Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves de sport, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales.

2. Une note inférieure à 4/20 à l'oral d'aptitude générale et de connaissance du domaine ou du sous-domaine de spécialités est éliminatoire.

3. Sauf exemption médicale dûment constatée par un praticien du service de santé des armées, les candidats sont tenus d'effectuer les épreuves sportives. En cas d'exemption partielle, ils réaliseront chacune des épreuves pour laquelle ils sont déclarés aptes médicalement. Toute épreuve non terminée est notée 0. Tout résultat compris entre deux performances sera arrondi à la note inférieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054173665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.