Référencearticle 18 de l'arrêté du 6 mars 2023 (version du 3 juin 2026)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury fixe, par domaines ou sous-domaines de spécialités voire par filières professionnelles, en fonction des places offertes, le classement des candidats. Ce classement est établi au regard des résultats de chaque candidat aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
2. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs domaines ou sous-domaines de spécialités peuvent être reportées, sur décision du président du jury, sur un ou plusieurs des autres domaines de spécialités.
3. Les candidats ayant le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenu à l'épreuve orale d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu à l'épreuve écrite de synthèse.
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