Arrêté du 6 mars 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

TexteArrêté du 6 mars 2023
Rattachement
Chapitre III : Organisation générale des épreuves
  1. Titre IER : GÉNÉRALITÉS
  2. Chapitre III : Organisation générale des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000047278888
Texte parentLEGITEXT000047278862
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 mars 2023 (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. Désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre, le jury est composé :

2. - d'un officier général, président ;

3. - d'un colonel, vice-président ;

4. - des correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité ;

5. - des examinateurs titulaires de l'épreuve orale d'admission.

6. Le jury peut se faire assister par des surveillants pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission. Ces derniers sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

7. Le président du jury et le vice-président ont une voix délibérative pour les phases d'admissibilité et d'admission. Les correcteurs et examinateurs titulaires disposent également d'une voix délibérative lors de la phase d'admissibilité ou d'admission pour laquelle ils ont été désignés. Les examinateurs spéciaux n'ont qu'une voix consultative. En cas de partage des voix celle du président du jury est prépondérante.

8. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

9. Le jury dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un officier ou d'un personnel civil de catégorie A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047278888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.