Arrêté du 6 mars 2023 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 3 juin 2026.

TexteArrêté du 6 mars 2023
RattachementAnnexe II
IdentifiantLEGIARTI000054173656
Texte parentLEGITEXT000047278862
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 6 mars 2023 (version du 3 juin 2026)Légifrance →

1. NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSION

2. 1. Épreuve d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités

3. Durée : vingt minutes de préparation et cinquante-cinq minutes d'entretien.

4. Coefficient : 10.

5. Cette épreuve consiste en un entretien de cinquante-cinq minutes avec trois examinateurs du domaine de spécialités du candidat, dont un titulaire. Ils s'appuient pour le conduire sur la liste de lectures obligatoires et le curriculum vitae qui devra tout particulièrement mettre en évidence les compétences du candidat.

6. Cet entretien comporte 4 phases :

7. - préparation : sur la base du dossier de l'épreuve écrite de synthèse et en particulier de la fiche support en vue d'une présentation à l'oral, chaque candidat dispose de 20 minutes pour préparer l'exposé de la solution préférentielle qu'il a retenue et démontrer sa pertinence. Le dossier sera fourni en début de préparation ;

8. - aptitude générale : le candidat dispose de dix minutes pour présenter ses conclusions. S'appuyant sur sa présentation, les examinateurs l'interrogent ensuite pendant 20 minutes sur ses motivations et sa connaissance des grands enjeux de l'armée de terre ;

9. - expertise de domaine ou du sous-domaine : à partir du curriculum vitæ, les examinateurs questionnent pendant 20 minutes le candidat sur son parcours professionnel et sa connaissance du domaine ou du sous-domaine de spécialités présenté (organisation, formations subordonnées, missions, règles d'emploi ou de fonctionnement, évolutions) ;

10. - lectures obligatoires : pendant 5 minutes le candidat est interrogé sur sa compréhension et son opinion sur un ou plusieurs de ces ouvrages. Cette liste de lecture (trois ouvrages) est constituée à partir d'ouvrages ayant vocation à enrichir la culture stratégique et militaire des candidats.

11. Les thèmes abordés sont déterminés chaque année par la commission responsable de l'organisation des épreuves d'admission pour le domaine ou sous-domaine de spécialités considéré.

12. 2. Epreuves sportives obligatoires pour le personnel médicalement apte

13. La note globale de sport est déterminée en effectuant la somme des notes obtenues à chacune des épreuves. Les points au-dessus de la moyenne sont ensuite divisés par deux et le résultat additionné au total des points de l'admission.

14. Les épreuves sportives se composent de trois activités physiques du contrôle de la condition physique générale (CCPG) :

15. - l'épreuve d'endurance cardio-respiratoire (2 400 m) ;

16. - le test d'aisance aquatique (15 m d'apnée en immersion complète suivis de 85 m de natation) ;

17. - l'épreuve de capacité musculaire générale (pompes).

18. Les modalités d'exécution et les barèmes sont conformes aux prescriptions relatives au contrôle de la condition physique du personnel militaire pour l'armée de terre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054173656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.