Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2018 au 18 août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000047281255
Texte parentLEGITEXT000047281240
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 août 2018 (version du 7 octobre 2018)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 du même code peuvent voter par correspondance.
2. Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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