Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2018 au 18 août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000047281257
Texte parentLEGITEXT000047281240
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 août 2018 (version du 7 octobre 2018)Légifrance →
1. Dans les conditions fixées à l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime, la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée aux articles R. 511-39, R. 511-96-11 et R. 512-15 du même code fait parvenir à chaque électeur les documents qui lui permettent de procéder valablement au vote, à savoir :
2. - une profession de foi de chaque liste en présence ;
3. - un bulletin de vote de chaque liste en présence, imprimé sur papier blanc ;
4. - une enveloppe électorale opaque, non gommée, de couleur uniforme pour l'ensemble des collèges, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ;
5. - une lettre nominative avec :
6. - un bordereau détachable avec T qui permet la dispense d'affranchissement ;
7. - des éléments explicatifs précisant les modalités de vote (notice) ;
8. - une enveloppe d'envoi destinée à recevoir l'enveloppe électorale et le bordereau détachable.
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