Arrêté du 2 août 2018 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2018 au 18 août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000047281259
Texte parentLEGITEXT000047281240
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 août 2018 (version du 7 octobre 2018)Légifrance →

1. Les enveloppes d'envoi expédiées par voie postale sont remises par l'organisme chargé de l'acheminement des enveloppes au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement. Le président de la commission d'organisation des opérations électorales assure la conservation des enveloppes dans des conditions sécurisées, au siège de ladite commission, jusqu'à la date du dépouillement.

2. Mentions de ces remises ainsi que du nombre des enveloppes concernées sont faites au procès-verbal des opérations de vote.

3. Toute enveloppe d'envoi ne portant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque, est considérée comme nulle et mise de côté pour être annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 511-48 du code rural et de la pêche maritime. Sur chacune des enveloppes mises de côté, le président de la commission d'organisation des opérations électorales porte, ou fait porter, le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal avec indication du nombre des enveloppes écartées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047281259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.