Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2018 au 18 août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000047281261
Texte parentLEGITEXT000047281240
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 août 2018 (version du 7 octobre 2018)Légifrance →
1. Au premier jour du dépouillement, conformément aux dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission désigné par lui, ouvre successivement chaque enveloppe d'envoi après avoir donné connaissance des indications portées sur celle-ci et fait procéder à l'apposition d'un timbre à date en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. La lettre V (a voté) est en outre portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
2. Le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission désigné par lui, introduit aussitôt dans l'urne correspondant au collège, sans l'ouvrir, l'enveloppe électorale opaque.
3. Le nombre d'enveloppes électorales introduites dans l'urne est inscrit au procès-verbal.
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