Arrêté du 7 mars 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

TexteArrêté du 7 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047282975
Texte parentLEGITEXT000047282967
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 mars 2023 (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Les candidatures sont adressées au Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

2. Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

3. 1° Une requête de l'intéressé ;

4. 2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande ;

5. 3° L'attestation de succès au module de « perfectionnement en art » prévu au 3° de l'article premier de l'arrêté du 19 octobre 2020 susvisé ;

6. 4° Le justificatif de l'accomplissement de la formation prévue à l'article 38 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ou, le cas échéant, une copie de la décision dispensant l'intéressé de cette formation conformément aux articles 39, 40 et 41 du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047282975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.