Arrêté du 7 mars 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

TexteArrêté du 7 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047282981
Texte parentLEGITEXT000047282967
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 mars 2023 (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

2. A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats admis, laquelle est affichée dans les locaux du Conseil des maisons de vente et publiée sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

3. Le Conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047282981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.